c) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peut être invoquée (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, la recourante requiert que la Cour fixe en sa faveur une indemnité de dépens au moins égale à celle du demandeur, mais au minimum 3'000 francs. Dans la mesure où cette question ne faisait pas l'objet de la décision querellée, ce chef de conclusions est irrecevable au stade du recours.