seules parties aux procès (art. 74 al. 1 et 2 RJ). Le mémoire, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’instance de recours, la Cour de modération du Tribunal cantonal (art. 74 al. 2 RJ). En l'espèce, la recourante a interjeté appel, auprès de la Cour d'appel, conformément à la voie de droit indiquée au bas de la décision attaquée.