C. Le 19 août 2013, A.________ SA a déposé un appel contre la décision de fixation des dépens, auprès de la Cour d'appel. Elle conclut, sous suite de frais, à ce qu'aucune indemnité de dépens ne soit allouée à B.________, subsidiairement à ce que cette indemnité soit réduite à un maximum de 3'000 francs, et requiert pour elle-même une indemnité de dépens au moins égale à celle du demandeur, mais au minimum 3'000 francs. La cause a été transmise d'office à la Cour de modération. Dans sa réponse du 14 octobre 2013, B.________ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son admission partielle en ce sens que les débours qui lui ont été alloués soient réduits de 211 fr.