{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-01-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2013-20_2014-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2013_20_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641839f90c4d5427fd9e8ba87da62e9bb960f256c7a5b48d148fc6379f773326946a2fc270c37d975d242ac21049f54e255&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641839f90c4d5427fd9e8ba87da62e9bb960f256c7a5b48d148fc6379f773326946a2fc270c37d975d242ac21049f54e255&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2013_20", "Checksum": "342da9c70f8c5e8ab7385c67df12e3d0"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["104 2013 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 31.01.2014 104 2013 20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  31.01.2014 104 2013 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:58:46", "Checksum": "48abfd2c0a28b1bbd559af7118206553", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  31.01.2014 104 2013 20\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)\n\n b) La Cour relève encore à l'intention des premiers juges que, comme invoqué par la\nrecourante (recours, p. 3), il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation (art. 113 al. 1\nCPC). Partant, en l'espèce, les opérations facturées par Me Bruno Charrière avant le 11 juin 2012,\ndate du dépôt de la demande en justice, doivent être écartées, à l'exception de celles qui auraient\nété nécessaires même en l'absence d'une procédure de conciliation, tel un entretien initial avec le\nclient. Il devra en aller de même des mémos et autres correspondances de transmission des actes\ndu juge ou de la partie adverse à son client : ces opérations, qui ne sortent pas d'une simple\ngestion administrative du dossier, sont indemnisables uniquement à forfait (art. 67 al. 1 RJ). En\noutre, comme l'intimé l'admet (réponse, p. 3), les photocopies sont comptées à 40 centimes pièce,\nvoire moins lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble (art. 68 al. 2\nRJ).\nEn revanche, contrairement à ce que soutient A.________ SA (recours, p. 4), le fait que\nB.________ dispose d'une assurance de protection juridique ne doit pas conduire à une\nsuppression ou une réduction des dépens auxquels il peut prétendre (cf. ATF 135 V 473, rendu en\nmatière d'assurances sociales ; cf. également CPC – TAPPY, 2011, art. 95 N 27).\n\n3. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L'art. 106\nal. 2 CPC précise que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais\nsont répartis selon le sort de la cause.\nEn l'espèce, la décision attaquée est annulée et le dossier est renvoyé au Tribunal des baux pour\nnouvelles décisions. Dès lors, tant la recourante, qui concluait à ce qu'aucune indemnité de\ndépens ne soit allouée à l'intimé, subsidiairement à ce que cette indemnité soit réduite à un\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nmaximum de 3'000 francs, que l'intimé, qui concluait à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à\nson admission très partielle en ce qui concerne les frais de photocopies, succombent dans une\nlarge mesure. Il se justifie donc que chaque partie supporte ses propres dépens.\nAu surplus, selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni\naux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Tel est le cas en l'espèce. Dans\nces conditions, les frais de justice, fixés à 300 francs, seront laissés à la charge de l'Etat.\n\nla Cour arrête :\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, la décision de fixation de dépens rendue le 25 juillet 2013 par le Président du\nTribunal des baux de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse est annulée. Le\ndossier est renvoyé à ce tribunal pour nouvelles décisions, dans le sens des considérants.\n\nII. Pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens.\n\nIII. Les frais de justice, fixés à 300 francs, sont laissés à la charge l'Etat.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 31 janvier 2014/lfa\n\nLa Présidente Le Greffier\n\nCommunication.\n"}