{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-01-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2013-20_2014-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2013_20_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641839f90c4d5427fd9e8ba87da62e9bb960f256c7a5b48d148fc6379f773326946a2fc270c37d975d242ac21049f54e255&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641839f90c4d5427fd9e8ba87da62e9bb960f256c7a5b48d148fc6379f773326946a2fc270c37d975d242ac21049f54e255&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2013_20", "Checksum": "342da9c70f8c5e8ab7385c67df12e3d0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2013 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 31.01.2014 104 2013 20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  31.01.2014 104 2013 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:48:27", "Checksum": "f7dbdfd3c135bcd0566372315b65d359", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  31.01.2014 104 2013 20\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)\n\n b) Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère\naccessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159\nconsid. 1.1 ; BSK ZPO – RÜEGG, 2ème éd. 2013, Art. 122 N 1), soit en l'espèce 30 jours s'agissant\nd'une décision rendue en procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c et 321 al. 1 CPC ; CPC – TAPPY,\n2011, art. 110 N 10).\nEn l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 8 août 2013\n(DO/112), si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 19 août 2013,\na été déposé en temps utile. Dûment motivé, le recours est dès lors recevable en la forme.\n\nc) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du\ndroit et la constatation manifestement inexacte des faits peut être invoquée (art. 320 CPC). Les\nconclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\nEn l'espèce, la recourante requiert que la Cour fixe en sa faveur une indemnité de dépens au\nmoins égale à celle du demandeur, mais au minimum 3'000 francs. Dans la mesure où cette\nquestion ne faisait pas l'objet de la décision querellée, ce chef de conclusions est irrecevable au\nstade du recours.\n\nd) La valeur litigieuse pour un recours devant le Tribunal fédéral est de 6'024 fr. 65, soit\n6'236 fr. 45 moins 211 fr. 80 (art. 51 al. 1 let. a LTF ; ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 ; TF, arrêt\n5A_261/2013 du 19 septembre 2013, consid. 1).\n\n2. a) La recourante fait valoir que les dépens auraient dû être fixés dans le jugement au fond, et\nnon dans une décision ultérieure, et invoque l'illégalité du Règlement sur la justice du 30 novembre\n2010 (RSF 130.11), en tant qu'il prévoit la fixation des listes de frais par le président, après\nnotification du dispositif (recours, p. 5).\nL'art. 71 al. 1 et 2 RJ prévoit que la liste de dépens doit être remise à l’autorité de fixation – soit, en\ncas d'autorité collégiale, son président (art. 72 RJ) – dans les 30 (voire 10) jours à compter de la\nnotification du dispositif du jugement attributif des dépens, l'autorité statuant sinon d'office. Or,\nselon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens\n(art. 95 al. 1 CPC) – en règle générale dans la décision finale, même s'il peut le faire de manière\nanticipée dans une décision incidente ou dans une décision de mesures provisoires (art. 104 al. 2\net 3 CPC). On parle ici de répartition et de fixation des frais (cf. URWYLER, DIKE-Komm-ZPO,\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\n2011, Art. 104 N 2 ; CPC – TAPPY, 2011, art. 104 N 3) La décision sur les frais relève donc du\ntribunal qui statue au fond, et non de son juge délégué par exemple (cf. JENNY in Sutter-\nSomm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Komm., 2ème éd. 2013, Art. 104 N 6).\nIl en découle que l'art. 72 RJ, selon lequel l'autorité de fixation des dépens est le président de\nl'autorité collégiale qui les a alloués, est contraire au système voulu par le législateur fédéral. En\nl'absence de compétence du juge ayant statué in casu sur les dépens, la décision querellée doit\nêtre annulée. Cette solution s'impose d'autant plus que, selon l'art. 73 al. 4 RJ, les décisions de\nfixation – cas échéant, d'office (cf. art. 71 al. 2 et 73 al. 2 RJ) – concernant une même cause sont\nnotifiées simultanément à chaque partie ; or, en l'espèce, il ne résulte pas du dossier que les\ndépens de A.________ SA, dont 1/5 a été mis à la charge de la partie adverse, auraient été fixés.\nPartant, le dossier doit être renvoyé au Tribunal des baux pour nouvelles décisions de fixation des\ndépens de chaque partie : on ne saurait en effet soutenir, à l'instar de la recourante, que des\ndépens ne seraient pas dus dès lors que le jugement au fond ne les mentionne pas, celui-ci\nrépartissant les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Il convient de préciser\nque, les frais ayant été répartis à raison de 4/5 à la charge de A.________ SA et de 1/5 à celle de\nB.________, il appartiendra aux premiers juges de fixer les dépens de chaque partie, et non\nl'indemnité de dépens finalement due à B.________ après compensation, cette opération relevant\ndes mandataires des parties.\nDans ces conditions, la question de savoir si, comme le fait valoir la recourante, les autres\ndispositions du Règlement sur la justice relatives à la fixation des dépens seraient contraires au\ndroit fédéral, peut demeurer indécise en l'espèce.\n\n"}