{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-01-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2013-20_2014-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2013_20_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641839f90c4d5427fd9e8ba87da62e9bb960f256c7a5b48d148fc6379f773326946a2fc270c37d975d242ac21049f54e255&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641839f90c4d5427fd9e8ba87da62e9bb960f256c7a5b48d148fc6379f773326946a2fc270c37d975d242ac21049f54e255&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2013_20", "Checksum": "342da9c70f8c5e8ab7385c67df12e3d0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2013 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 31.01.2014 104 2013 20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  31.01.2014 104 2013 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:48:27", "Checksum": "f7dbdfd3c135bcd0566372315b65d359", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  31.01.2014 104 2013 20\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2013-20\n\nArrêt du 31 janvier 2014\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffier: Ludovic Farine\n\nParties A.________ SA, défenderesse et recourante, représentée par\nMe Renaud Lattion, avocat\n\ncontre\n\nB.________, demandeur et intimé, représenté par\nMe Bruno Charrière, avocat\n\nObjet Montant des dépens (art. 63 ss RJ)\n\nRecours du 19 août 2013 contre la décision du Président du Tribunal\ndes baux de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse\ndu 25 juillet 2013\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Depuis 1994, la société C.________ SA, devenue plus tard A.________ SA, a loué des\nlocaux commerciaux dans un immeuble sis D.________. Depuis 2000, le propriétaire unique et\nbailleur de ces locaux est B.________.\nEn 2010, un litige est survenu entre les parties au sujet de la résiliation du bail par la locataire pour\nle 31 décembre 2010, le bailleur soutenant que ce congé était tardif et ne déploierait ses effets\nqu'au prochain terme, soit au 31 décembre 2011. En mai 2011, B.________ a mis A.________ SA\nen poursuite pour le loyer dû pour l'année 2011, demeuré impayé ; la poursuivie a formé\nopposition totale.\n\nB. Le 11 juin 2012, après l'échec de la tentative préalable de conciliation, le bailleur a déposé\nune demande en paiement devant le Tribunal des baux de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et\nde la Veveyse (ci-après : le Tribunal des baux). Par jugement du 16 mai 2013, admettant\npartiellement la demande, ce dernier a condamné la défenderesse à verser au demandeur la\nsomme de 10'000 francs, plus intérêt, et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée\ndans la procédure de poursuite ; en outre, il a réparti les frais à hauteur de 4/5 à charge de\nA.________ SA et de 1/5 à charge de B.________, fixant les frais judiciaires au montant de\n1'000 francs.\nPar décision du 25 juillet 2013, le Président du Tribunal des baux a fixé à 6'236 fr. 45 l'indemnité\nde dépens due au bailleur (honoraires : 4'830 francs ; débours : 944 fr. 50 ; TVA : 461 fr. 95). Cette\ndécision mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour d'appel du Tribunal\ncantonal, dans les 10 jours suivant sa notification.\n\nC. Le 19 août 2013, A.________ SA a déposé un appel contre la décision de fixation des\ndépens, auprès de la Cour d'appel. Elle conclut, sous suite de frais, à ce qu'aucune indemnité de\ndépens ne soit allouée à B.________, subsidiairement à ce que cette indemnité soit réduite à un\nmaximum de 3'000 francs, et requiert pour elle-même une indemnité de dépens au moins égale à\ncelle du demandeur, mais au minimum 3'000 francs.\nLa cause a été transmise d'office à la Cour de modération.\nDans sa réponse du 14 octobre 2013, B.________ conclut à l'irrecevabilité de l'appel,\nsubsidiairement à son admission partielle en ce sens que les débours qui lui ont été alloués soient\nréduits de 211 fr. 80 ; il requiert aussi que les frais d'appel soient mis à la charge de A.________\nSA et que l'indemnité de dépens demandée par celle-ci lui soit octroyée sur présentation d'une\nliste de frais.\n\nen droit\n\n1. a) La voie de droit à l’encontre d’une décision de fixation de liste de frais est régie par\nl’art. 110 CPC. La décision attaquée est ainsi susceptible de recours, qui peut être interjeté par les\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nseules parties aux procès (art. 74 al. 1 et 2 RJ). Le mémoire, écrit et motivé, doit être déposé\nauprès de l’instance de recours, la Cour de modération du Tribunal cantonal (art. 74 al. 2 RJ).\nEn l'espèce, la recourante a interjeté appel, auprès de la Cour d'appel, conformément à la voie de\ndroit indiquée au bas de la décision attaquée. Contrairement à l'opinion de l'intimé, qui estime que\nl'appel doit être déclaré irrecevable, cette erreur ne saurait cependant nuire à la recourante : d'une\npart, selon la jurisprudence et la doctrine, un acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise\ncour ou au mauvais juge, est revêtu d'un simple vice de forme mineur et doit être traité par le juge\ncompétent (cf. ATF 118 Ia 241 / JdT 1995 I 538 consid. 3-4 ; TF, arrêt 4A_75/2011 du 26 mai\n2011, consid. 2.3 ; RFJ 2011 p. 329 ; CPC – BOHNET, 2011, art. 63 N 29), soit in casu la Cour de\nmodération ; d'autre part, le mémoire déposé réunit les conditions de recevabilité d'un recours et\ndoit ainsi être converti d'office, par application analogique de la solution pratiquée par le Tribunal\nfédéral (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 ; TF, arrêt 2C_852/2011 du 10 janvier 2012, consid. 1.2).\n\n"}