Le recours sur la fixation de l'indemnité due au défenseur d'office, au sens de l'art. 135 CPP étant un "recours" tel que réglé par les art. 393 ss CPP (SCHMID, Praxiskomm. StPO, Art. 135 N 5), et donc tel que visé aux art. 20 CPP et 85 al. 1 LJ, il en découle qu'il relève de la compétence non pas de la Cour de modération mais bien de la Chambre pénale, à qui il doit dès lors être transmis. 2. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais. -4- l a C o u r a r r ê t e : I. La cause est transmise à la Chambre pénale du Tribunal cantonal. II. Il n'est pas perçu de frais.