Dans ce cadre, le canton de Fribourg a limité sa réglementation à l'art. 85 de la loi sur la justice (ci-après LJ; RSF 130.1), qui dispose : «La Chambre pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours au sens des articles 20 CPP et 7 al. 1 let. c PPMin (al. 1). La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel au sens des articles 21 CPP et 7 al. 1 let. d PPMin. (al. 2).». Aucune autre disposition de la loi ne déroge à ce système de compétences, notamment au profit de la Cour d'appel.