Selon l'art. 20 CPP, «l ’autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par : a. les tribunaux de première instance; b. la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; c. le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l’autorité de recours à la juridiction d’appel.»