L'art. 135 CPP précité, qui prévoit la possibilité de recourir, indique que le défenseur d'office peut recourir, lorsque la décision émane du ministère public ou du tribunal de première instance, "devant l'autorité de recours". Ni dans cette disposition, ni ailleurs dans le code, le droit fédéral ne désigne l'autorité de recours. L'art. 14 CPP prescrit notamment que "la Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination" (al.