Le recourant a saisi de son recours la Cour de modération, comme mentionné dans l'énoncé de la voie de droit figurant sur la décision attaquée. Il est douteux que cette indication ait été fournie par l'autorité compétente. Selon l'art. 135 al. 2 CPP précité, l'indemnité devait être fixée par le "tribunal qui a statué au fond", qui en l'occurrence n'était ni le Président du tribunal civil mentionné sur la décision, ni le Président du Tribunal pénal mais bien le Tribunal pénal lui-même. Au vu du texte clair de la loi, la délégation à la direction de la procédure ne paraît pas possible (DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER KOMM. StPO-LIEBER, Art. 135 N 9).