{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2011-7_2011-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2011_7_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415e40d3e22c829254bc2d69ed6a337cf4c57f752f31f96be34bb81ddf8190393dd7cee8bd6f4e5284cf0e3bd12c0e8f5d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415e40d3e22c829254bc2d69ed6a337cf4c57f752f31f96be34bb81ddf8190393dd7cee8bd6f4e5284cf0e3bd12c0e8f5d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2011_7", "Checksum": "deff93195238a71e5099cda3dc721d51"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2011 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 02.05.2011 104 2011 7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  02.05.2011 104 2011 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:07", "Checksum": "f0d54d80436f148e32f527eb60fdc413", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  02.05.2011 104 2011 7\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen\n\nL'art. 135 CPP précité, qui prévoit la possibilité de recourir, indique que le défenseur\nd'office peut recourir, lorsque la décision émane du ministère public ou du tribunal de\npremière instance, \"devant l'autorité de recours\". Ni dans cette disposition, ni ailleurs\ndans le code, le droit fédéral ne désigne l'autorité de recours. L'art. 14 CPP prescrit\nnotamment que \"la Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en\narrêtent la dénomination\" (al. 1), qu'ils fixent \"les modalités d’élection des membres des\nautorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces\nautorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code\nou d’autres lois fédérales\" (al. 2) et que, \"exception faite de l’autorité de recours et de la\njuridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités\npénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la\nmatière\". Il paraît découler de ce dernier alinéa que les cantons n'ont pas compétence\npour prévoir des autorités de deuxième instance autres que la juridiction de recours et\ncelle d'appel.\n\nSelon l'art. 20 CPP, «l ’autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes\nde procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par : a. les tribunaux\nde première instance; b. la police, le ministère public et les autorités pénales\ncompétentes en matière de contraventions; c. le tribunal des mesures de contrainte dans\nles cas prévus par le présent code. La Confédération et les cantons peuvent confier les\nattributions de l’autorité de recours à la juridiction d’appel.»\n\nDans ce cadre, le canton de Fribourg a limité sa réglementation à l'art. 85 de la loi sur la\njustice (ci-après LJ; RSF 130.1), qui dispose : «La Chambre pénale du Tribunal cantonal\nest l'autorité de recours au sens des articles 20 CPP et 7 al. 1 let. c PPMin (al. 1). La Cour\nd'appel pénal du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel au sens des articles 21 CPP et\n7 al. 1 let. d PPMin. (al. 2).». Aucune autre disposition de la loi ne déroge à ce système\nde compétences, notamment au profit de la Cour d'appel.\n\nLe recours sur la fixation de l'indemnité due au défenseur d'office, au sens de l'art. 135\nCPP étant un \"recours\" tel que réglé par les art. 393 ss CPP (SCHMID, Praxiskomm. StPO,\nArt. 135 N 5), et donc tel que visé aux art. 20 CPP et 85 al. 1 LJ, il en découle qu'il relève\nde la compétence non pas de la Cour de modération mais bien de la Chambre pénale, à\nqui il doit dès lors être transmis.\n\n2. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais.\n-4-\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. La cause est transmise à la Chambre pénale du Tribunal cantonal.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. L'acte de recours motivé doit\nêtre adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 2 mai 2011\n\nLa Greffière : Le Président :\n\nCommunication.\n"}