{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2011-7_2011-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2011_7_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415e40d3e22c829254bc2d69ed6a337cf4c57f752f31f96be34bb81ddf8190393dd7cee8bd6f4e5284cf0e3bd12c0e8f5d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415e40d3e22c829254bc2d69ed6a337cf4c57f752f31f96be34bb81ddf8190393dd7cee8bd6f4e5284cf0e3bd12c0e8f5d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2011_7", "Checksum": "deff93195238a71e5099cda3dc721d51"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2011 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 02.05.2011 104 2011 7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  02.05.2011 104 2011 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:07", "Checksum": "f0d54d80436f148e32f527eb60fdc413", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  02.05.2011 104 2011 7\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n104 2011-7\n\nArrêt du 2 mai 2011\n\nCOUR DE MODÉRATION\n\nCOMPOSITION Président : Roland Henninger\nJuges : Alexandre Papaux, Hubert Bugnon\nGreffière : Catherine Python Werro\n\nPARTIES A.________, recourant\n\nOBJET Indemnité due au défenseur d'office en matière pénale – compétence\n\nRecours du 25 mars 2011 contre la décision du Président du Tribunal pénal\nde la Broye du 11 mars 2011\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Par arrêt du 28 décembre 2009, le Président de la Chambre pénale du Tribunal\ncantonal a prononcé :\n1. Pour la procédure pénale instruite à l’encontre de B.________, C.________ et D.________,\nMe A.________, avocat, est désigné en qualité de défenseur d’office de F.________, lésé\nindigent, ce à partir du 14 décembre 2009.\n\n2. L’assistance judiciaire est refusée au prévenu F.________.\n\nLa procédure pénale concernée a abouti au jugement du Tribunal pénal de la Broye du\n25 février 2011, lequel reconnaît les prévenus B.________, C.________ et D.________\ncoupables pénalement de plusieurs infractions, notamment au détriment de F.________,\net porte condamnation de ceux-ci au versement à ce dernier, solidairement, d'un\nmontant de 6'000 fr. à titre de réparation du tort moral et d'un montant de 23'136 fr. 80\nà titre de dépens pénaux; quant au prévenu F.________, il a été reconnu coupable\nd'injure et menaces et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (de 50 fr.)\navec sursis pendant 3 ans.\n\nB. Me A.________ a, le 28 février 2011, adressé au juge sa liste d'opérations et de\nfrais pour fixation de l'indemnité due pour la défense d'office. Cette liste mentionne un\ntemps d'activité de 42 heures 25 et des débours d'un montant de 599 fr. 50.\n\nPar décision du 11 mars 2011, le Président du Tribunal civil (sic) de la Broye a fixé\nl'indemnité à hauteur de 1'185 fr. 50, soit 1000 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours et\n85 fr. 80 de remboursement de TVA. Il y expose que la défense d'office ne concernait\nque le volet civil de la cause, ce qui n'a donné lieu qu'à des opérations peu nombreuses\net peu complexes, «qui ne sont pas celles globalement décrites dans \"sa liste des\nopérations et débours\" du 28 février 2011».\n\nC. Par mémoire du 25 mars 2011, Me A.________ a saisi la Cour de modération d'un\nrecours contre cette dernière décision, concluant principalement à sa réformation en ce\nsens qu'une indemnité de 7'635 fr. plus TVA et débours lui soit allouée, subsidiairement à\nl'annulation de la décision avec renvoi au premier juge pour nouvelle décision.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Selon l'art. 454 du Code de procédure pénale suisse (CPP), le nouveau droit de\nprocédure est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première\ninstance après l’entrée en vigueur de ce code, le 1er janvier 2011.\n\nb) L'art. 138 CPP dispose que pour l’indemnisation du conseil juridique gratuit,\nl'art. 135 s’applique par analogie. Selon cette dernière disposition, le défenseur d’office\npeut recourir devant l’autorité de recours contre la décision du ministère public et du\ntribunal de première instance fixant l’indemnité.\n-3-\n\nLe recourant a saisi de son recours la Cour de modération, comme mentionné dans\nl'énoncé de la voie de droit figurant sur la décision attaquée. Il est douteux que cette\nindication ait été fournie par l'autorité compétente. Selon l'art. 135 al. 2 CPP précité,\nl'indemnité devait être fixée par le \"tribunal qui a statué au fond\", qui en l'occurrence\nn'était ni le Président du tribunal civil mentionné sur la décision, ni le Président du\nTribunal pénal mais bien le Tribunal pénal lui-même. Au vu du texte clair de la loi, la\ndélégation à la direction de la procédure ne paraît pas possible (DONATSCH/\nHANSJAKOB/LIEBER KOMM. StPO-LIEBER, Art. 135 N 9).\n\nQuoi qu'il en soit, l'indication concernée est erronée, dans la mesure où elle fait référence\nà l'art. 74 al. 2 du Règlement sur la justice, (ci-après RJ; RSF 130.11), soit une\ndisposition qui concerne le recours contre une décision fixant les dépens en matière\ncivile.\n\n"}