Ce qu'il faut entendre par "sensible amélioration de l'état de l'assuré" n'est pas décrit par le texte de la disposition légale. Pour qu'une amélioration sensible de l'état soit possible, il faut entendre l'amélioration ou la récupération de la capacité de travail pour ce qui est des conséquences de l'affection assurée. Il faut que le traitement ne puisse plus entraîner d'amélioration ni éviter de péjoration de l'état de santé, de sorte que celui-ci doive être considéré comme stable (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.1). Il ne suffit pas que le traitement médical laisse présager une amélioration de peu d'importance (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.3), ou qu'une amélioration sensible ne puisse être