En conséquence, s'il entendait contester le contenu de ce rapport médical, il aurait eu toute latitude de compléter ses écritures de manière spontanée, la maxime d'office étant applicable en procédure de recours en matière d'assurance-accidents (art. 61 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). En n'agissant pas de la sorte dans un délai raisonnable, la Cour doit considérer qu'il y a implicitement renoncé. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant doit dès lors être rejeté.