Dans ses contre-observations du 29 novembre 2012, l'assuré relève que l'OAI a révoqué pendente lite la décision formelle suivant le projet de décision du 5 juillet 2012. Il précise en outre que la notion "d'invalidité médico-théorique" utilisée dans son recours a trait à l'appréciation purement médicale des capacités fonctionnelles et de leur exigibilité. Pour le surplus, lors du second échange d'écritures, les parties campent sur leur positon.