{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-82_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_82", "Checksum": "13e669b6b031fe71253e1db84e8cc641"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 25.11.2014 605 2012 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.11.2014 605 2012 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle vise à compenser\nle préjudice qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre\nqu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L'indemnité pour\natteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs\nmédicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre\nsubjectif ou personnel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2008 du 4 février 2009; voir également T.\nFREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die\nUnfallversicherung, 1998, p. 41; J.-M. FRÉSARD/M. MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents\nobligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2ème éd., Bâle 2007, no 229).\nCela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à\nl'intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415, U\n134/03, consid. 5.2; RAMA 2000 p. 41, U 360/98, consid. 1). Ce n'est qu'en cas d'affections à la\ncolonne vertébrale que le taux de l'atteinte à l'intégrité dépend de l'intensité des douleurs\nressenties par l'assuré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_389/2009 du 7 avril 2010 consid. 5.3). Il\nincombe par conséquent aux médecins de constater objectivement quelles limitations subit\nl'assuré et d'estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit, no 235;\narrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2008 du 25 septembre 2009).\n\nPar ailleurs, aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des\naggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas\nexceptionnel si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois\nque les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (RAMA\n1998 p. 602 consid. 3b).\n\nL'IPAI se fixe en même temps que la rente d'invalidité ou, lorsqu'il n'existe aucun droit à une rente,\nà la fin du traitement médical. L'art. 24 al. 2 LAA prescrit non seulement quand l'assureuraccidents doit rendre une décision sur une IPAI, mais fixe également le moment déterminant pour\nexaminer les conditions matérielles d'octroi d'une telle indemnité. Dès lors que l'IPAI sert de\ncompensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l'état de\nsanté de l'assuré a été stabilisé et qu'aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures\nmédicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d'un éventuel droit à la\nrente, il est logique qu'il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (arrêt du\nTribunal fédéral 8C_592/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2 et les références).\n\nD'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en\ncapital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de\nl'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral\nédicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2).\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 16\n\nUsant de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté de telles prescriptions,\nnotamment à l'art. 36 OLAA. Selon l'art. 36 al. 2 OLAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est\ncalculée selon les directives figurant à l’annexe 3. Celle-ci comporte un barème des lésions\nfréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne\nconstitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb, 113 V\n218 consid. 2a). Il représente une \"règle générale\" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes à\nl'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par\nanalogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). Selon l'annexe 3 OLAA, le\ntaux maximal pour une \"perte d'une jambe au niveau du genou\" est de 40%.\n\nDans ce cadre, la division médicale de la CNA a établi des tables complémentaires\nd'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA. Ces tables, qui ne constituent pas des\nrègles de droit mais de simples indications ne liant pas le juge, sont compatibles avec l'annexe 3 à\nl'OLAA dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se\npeut l'égalité de traitement entre les assurés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2008 du 4 février\n2009; ATF 124 V 209 consid. 4a/cc, 116 V 156 consid. 3a; RAMA 1998 p. 235, U 245/96 consid.\n2a).\n\nb) Sur le vu de ce qui précède, il convient dès lors de déterminer le droit du recourant à\nl'octroi d'une IPAI. Rappelons à titre liminaire que cette problématique doit être traitée uniquement\nsous l'angle médical.\n\nComme établi ci-avant, l'état de santé de l'assuré doit être considéré comme stabilisé à partir de\nseptembre 2009. Le taux d'IPAI doit donc être déterminé à ce moment-là, compte tenu\nd'éventuelles aggravations prévisibles.\n\nDans son expertise, le Dr H.________ a conclu que le degré d'atteinte à l'intégrité corporelle\ncorrespondait alors à 10% selon les tabelles LAA. Invité à donner son avis sur une éventuelle\naggravation, le médecin ne s'est pas prononcé (dossier B.________; pièce M53).\n\n"}