{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-82_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_82", "Checksum": "13e669b6b031fe71253e1db84e8cc641"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 25.11.2014 605 2012 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.11.2014 605 2012 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:17", "Checksum": "b26f3125403551e3a0c93ea0766f31b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.11.2014 605 2012 82\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung\n\nde prendre en compte le salaire obtenu par une personne effectuant des tâches simples, sans\nformation, dans le secteur privé sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008\n(ci-après: ESS 2008; TA1, total, niveau de qualification 4, hommes). Cette manière de faire permet\nde prendre en compte un large éventail d'activités simples et répétitives. Au vu des limitations\nphysiques éprouvées par le recourant, force est d'admettre que la plupart de ces emplois sont\nconformes à ses limitations fonctionnelles. Conformément à la pratique, il y a en principe lieu de se\nfonder sur le tableau TA1 de l'ESS, et non sur le tableau TA3 (cf. arrêt du Tribunal fédéral\nU 203/03 du 18 mars 2004 consid 4.2).\n\nDès lors, pour l'année 2008, le salaire mensuel brut se monte à 4'806 francs (ESS 2008, tableau\nTA1, total secteur privé, niveau de qualification 4). La période en cause étant l'année 2009, il\nconvient de tenir compte de l'évolution des salaires (+ 2,1%); le revenu passe à un montant\nmensuel de 4'906 fr. 90. Fondé sur une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, alors que la\ndurée usuelle était de 41,6 heures, le salaire mensuel se monte à 5'106 fr. 20. Le revenu annuel\navec invalidité est par conséquent de 61'238 fr. 40 pour un plein temps, soit 48'990 fr. 75 pour un\ntemps partiel de 80%.\n\nCompte tenu de ce qui précède, le revenu annuel avec invalidité se monte, pour l'année 2009, à\n62'957 fr. 45 (48'990 fr. 75 + 13'966 fr. 70).\n\nc) Avant l'atteinte à la santé, le recourant a occupé deux activités, celle de restaurateur et\ncelle de menuisier.\n\nL'autorité intimée a, pour l'année 2009, retenu un salaire sans invalidité total de 89'715 fr. 78, soit\n14'346 fr. 41 dans l'activité de restaurateur et 75'369 fr. 37 dans l'activité de menuisier. Il s'avère\ncependant que la base de calcul de ces revenus n'est pas mentionnée, tant dans la décision du 15\nfévrier 2011 que dans la décision litigieuse. Or, de tels chiffres ne figurent pas dans le dossier de\nla cause. Au contraire, selon une attestation de son employeur, l'assuré a, pour l'année 2006,\nobtenu un salaire net de 44'939 fr. 10 dans la profession de menuisier (dossier B.________; pièce\nC38).\n\nIl convient dès lors de se fonder sur les salaires indiqués par la Caisse de compensation du canton\nde Fribourg dans son courrier du 7 juillet 2010 (dossier OAI 605 2014 16, pièce 139).\n\nDans son activité de restaurateur, pour l'année 2006, l'assuré a obtenu un salaire de 13'200\nfrancs. Indexé pour l'année 2009 (1,6% pour 2007; 2% pour 2008 et 2,1% pour 2009), ce revenu\npasse à un salaire annuel de 13'966 fr. 70.\n\nDans son activité de menuisier, la même année, l'assuré avait obtenu un salaire de 52'716 francs.\nIndexé pour l'année 2009 de (1,6% pour 2007; 2% pour 2008 et 2,1% pour 2009), son gain se\nmonte dès lors à une somme de 55'777 fr. 90.\n\nCompte tenu de ce qui précède, le revenu annuel sans invalidité se monte, pour l'année 2009, à\n69'744 fr. 60 (55'777 fr. 90 + 13'966 fr. 70).\n\nd) Il résulte de la comparaison des revenus sans invalidité (69'744 fr. 60) et avec invalidité\n(62'957 fr. 45) une perte de gain de 6'787 fr. 10. Cela correspond à un degré d'invalidité de 9,7%.\nLe résultat du calcul devant être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les\nrègles mathématiques (ATF 130 V 121; ATF 127 V 129), le degré d'invalidité est fixé à 10%.\n\nUn taux d'invalidité supérieur à 10% donne droit à une rente de l'assurance-accidents.\n\n8. La dernière question litigieuse porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre à\nune indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux supérieur à 10%.\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 16\n\na) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte\nimportante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité\néquitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible\nqu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante\nlorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la\ncapacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre\n1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]).\n\n"}