{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-82_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_82", "Checksum": "13e669b6b031fe71253e1db84e8cc641"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 25.11.2014 605 2012 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.11.2014 605 2012 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il reprend en substance ceci dans son\nappréciation du cas, ajoutant que \"la capacité de travail est définitivement nulle dans [l'activité] de\nmenuisier […]. Un travail nécessitant une marche à plat occasionnelle, un travail assis ou semiassis est idéal\". Il convient de conclure que, dans une activité adaptée à ses limitations, l'assuré\nétait (déjà) totalement apte à travailler à cette époque.\n\nCette conclusion se retrouve dans les rapports médicaux de son médecin traitant, le Dr\nJ.________. Selon ce médecin, l'assuré est totalement incapable de travailler dans son ancienne\nactivité de menuisier. Il est, par contre, du 1er juillet au 31 août 2008, apte à travailler à 40% dans\nson ancienne activité de restaurateur, soit uniquement dans les activités administratives (rapports\net certificats des 2 juillet 2008, 2 septembre 2008 et non daté, dossier B.________, pièces M29,\nM30 et M32). Dès le 1er septembre 2008 et jusqu'au 9 février 2009, le médecin déclare le\nrecourant apte à travailler à 100% dans son activité de restaurateur, y compris dans les activités\nde services (certificats et rapports des 2 septembre 2008, 27 octobre 2008 et non datés, dossier\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 16\n\nB.________, pièces M32, M34, M35 et M36). Suite à la période d'incapacité faisant suite à\nl'opération du 9 février 2009, soit depuis le 1er juillet 2009, le médecin déclare l'assuré apte à\ntravailler dans son activité de restaurateur, y compris dans les activités de services (certificats et\nrapports des 8 septembre 2009, 11 décembre 2009 et non daté, dossier B.________, pièces M41,\nM42 et M46). En outre, iI ressort du dossier de la cause que l'assuré a été capable de travailler en\nplein dans son activité d'hôtelier durant le mois d'août 2009 (fiche téléphonique du 3 septembre\n2009 et rapport du 8 avril 2011, dossier B.________, pièce M33 et M51).\n\nA la lecture de l'ensemble de ces documents, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du\nrecourant demandant la mise en œuvre d'une expertise propre à l'évaluation de son status\nmédical. Contrairement à ce qu'il affirme, le dossier est suffisamment instruit sur ce point. Tant\nl'expert que ses médecins traitants ont indiqué concrètement quelle était la diminution fonctionnelle\nde ses aptitudes physiques et sa capacité de travail.\n\nA ce titre, il appert que, du 1er septembre 2008 au 9 février 2009 et dès le 1er juillet 2009, cette\ndernière était entière, sans perte de rendement, dans une activité adaptée à ses limitations, soit\nune activité semi-assise, sans montée ou descente régulière d'escaliers, sans port de charges\nrégulières et évitant une marche sur des échelles, des accroupissements ou des agenouillements.\n\nb) Dans la décision querellée, l'autorité intimée est d'avis que le recourant est en mesure\nd'utiliser une partie de sa capacité de gain en tant que concierge et le reste en sa qualité de\nrestaurateur ou dans l'administration dans le cadre de la restauration.\n\nOr, elle n'était pas fondée, quand bien même l'assuré avait effectué l'ensemble des stages et\nformations soutenues par l'OAI, à anticiper le résultat de la procédure de réadaptation. Elle devait,\nau contraire, apprécier la situation en faisant abstraction de la formation déjà suivie par l'assuré.\nDans le cas d'espèce, il lui appartenait ainsi de fonder le salaire d'invalide sur une activité qui\npouvait raisonnablement être exigée de la part d'un assuré non encore réadapté à la fin du\ntraitement médical, soit en septembre 2009.\n\nPartant, s'agissant d'une rente transitoire, l'échec des mesures de réadaptation ordonnées par\nl'OAI, constaté par arrêt de ce jour en la cause 605 2014 16, soit a posteriori, ne sauraient non\nplus entrer en ligne de compte dès lors que cette rente est allouée sur la base de l'incapacité de\ngain existant avant que les mesures de réadaptation ne soient terminées. Tout au plus cet échec\nmet-il en évidence la nécessité absolue de ne pas prendre en compte le résultat escompté de\nmesures de réadaptation inachevées pour le calcul provisoire du degré d'invalidité.\n\nIl convient par conséquent de procéder au calcul du revenu d'invalide.\n\nS'agissant du 20% consacré à la restauration, il n'est pas contestable que l'assuré était apte à\nexercer cette activité sans diminution de rendement à la fin de son traitement médical à la mi-\n2009. En effet, comme souligné ci-avant, le Dr J.________ a déclaré l'assuré apte à travailler dans\nson activité de restaurateur, y compris dans les activités de services, depuis le 1er juillet 2009. Ce\ndernier a par ailleurs effectivement réalisé de telles tâches durant le mois d'août 2009. Cela étant,\ncompte tenu d'un salaire de 13'200 francs pour l'année 2006 (courrier du 7 juillet 2010 de la\nCaisse de compensation du canton de Fribourg, dossier OAI 605 2014 16, pièce 139), indexé pour\nl'année 2009 (1,6% pour 2007; 2% pour 2008 et 2,1% pour 2009), celui-ci passe à un montant\nannuel de 13'966 fr. 70.\n\nS'agissant des 80% restant dans lequel l'assuré, avant la survenance de son invalidité, exerçait la\nprofession de menuisier, l'OAI a mis en place des mesures de réadaptation. Dès lors que leur\nrésultat définitif n'était pas encore connu au moment de statuer sur la rente transitoire, il convient\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 16\n\n"}