{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-82_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_82", "Checksum": "13e669b6b031fe71253e1db84e8cc641"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 25.11.2014 605 2012 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.11.2014 605 2012 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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De telles déductions ne doivent pas être effectuées de\nmanière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et\ncela dans le but de déterminer un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur\néconomique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé.\nCette déduction doit être opérée seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de\nplusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché\ndu travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de\nprocéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme\nles limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de\npermis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation\nglobale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu\nd'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. A cet effet,\nl'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le juge ne peut s'en écarter et y substituer\nson appréciation sans motif pertinent (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 724/2002 du 10 janvier 2003;\nATF 126 V 75). Par ailleurs, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs\nreprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré\nest médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu d'invalide, ce dernier ne peut, sous\nl'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt du\nTribunal fédéral 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.2). Enfin, on ne peut procéder à une\ndéduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêts du Tribunal fédéral\n9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.2 et I 724/2002 du 10 janvier 2003 consid. 4.2.1).\n\nbb) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre\nessentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément\navec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour\npouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de\ndocuments que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (arrêt du\nTribunal fédéral 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Il appartient aux médecins de porter\nun jugement sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles\nactivités celui-ci est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités).\n\nLorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes\nreconnus, sur la base d'investigations approfondies et complètes, ainsi qu'en pleine connaissance\ndu dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les\nécarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122\nV 257 consid. 1c et les références). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit\napprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur\nune appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 16\n\nprobante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme\nd'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 ss consid. 3a; arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_45/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1).\n\nUne valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la CNA, car,\nselon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant\nqu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la\nraison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves,\nentière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps\nqu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid.3b/bb et\nles références).\n\nEnfin, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un\ndossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui\nelles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 p. 345; arrêt du Tribunal\nfédéral U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1).\n\n6. En l'espèce, il est patent que l'autorité intimée n'a pas examiné le droit de l'intimé à une rente\ntransitoire, mais à une rente d'invalidité \"ordinaire\", dès la stabilisation de son état de santé en\nseptembre 2009. Il convient dès lors de déterminer si elle était alors à même de connaître les\nrésultats des mesures professionnelles au moment de la décision litigieuse.\n\n"}