{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-82_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_82", "Checksum": "13e669b6b031fe71253e1db84e8cc641"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 25.11.2014 605 2012 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.11.2014 605 2012 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Par ailleurs, selon le recourant lui-même, son médecin traitant, spécialiste\nFMH dans ce domaine, avait déclaré ne pouvoir plus rien faire pour lui \"malgré des douleurs\nsporadiques et parfois importantes toujours présentes aux genoux, une fatigabilité accrue à la\nmarche et à certains efforts et faits et gestes les mettant à contribution, et malgré diverses activités\nqui ne lui sont plus possibles\" (courrier du 8 septembre 2010, dossier B.________, pièce C96).\n\nAu final, seul le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de\nl'appareil locomoteur, semble d'un avis contraire en préconisant une intervention chirurgicale\n(\"proximalisation de la TTA\") supplémentaire (rapport du 8 avril 2011, dossier B.________, pièce\nM51). En proposant cette opération, le médecin est implicitement d'avis que l'état du recourant\npeut être amélioré et n'est, par conséquent, pas stabilisé. Cependant, il convient de relever que la\nformulation utilisée par le médecin, notamment l'usage du conditionnel, ne permet pas de\nrenverser les avis médicaux précités. Or, pour sa part, l'expert, mandaté justement pour jauger de\nl'opportunité de l'opération, indique ce qui suit: \"je fixerais une réelle amélioration fonctionnelle\navec diminution des douleurs à moins de 20% pour cette intervention, pour 30% à 50% de statu\nquo, voire 30% d'aggravation\". Dans le cadre de l'appréciation du cas, l'expert a aussi discuté de\nl'opportunité de réaliser d'autres traitements, tels qu'une \"patellectomie\" ou la pose d'une \"prothèse\nfémoro-patellaire\". Sur la base d'un raisonnement motivé, notamment sur les résultats probables à\nen attendre ou l'adéquation de l'intervention eu égard à l'âge du recourant, il estime qu'une\nabstention chirurgicale est préférable. Finalement, l'intervention n'a pas été réalisée jusqu'à ce\njour. Or, comme on le verra ci-après, la capacité de travail dans une activité adaptée a été jugée\nentière malgré la non-réalisation de cette opération.\n\nA ce titre, l'expertise du Dr H.________ est complète et correspond pleinement aux critères\njurisprudentiels en matière de valeur probante s'agissant de la question de la stabilisation de l'état\nmédical, rejoignant par ailleurs l'avis des autres médecins à cet égard, et de celle des chances\nd'amélioration ou de péjoration du status médical du recourant par une nouvelle intervention\nchirurgicale. A ce titre, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de mise en œuvre d'une\nexpertise sur ces points.\n\nAu vu de ce qui précède, l'état de santé de l'assuré doit être considéré comme stabilisé depuis\nseptembre 2009 au plus tard. La stabilisation du cas ouvre le droit du recourant à l'octroi à une\nrente d'invalidité, pour autant que son degré d'invalidité dépasse 10%.\n\n5. Est dès lors encore litigieuse la question de savoir si B.________ était en droit de passer au\nrégime de la rente ordinaire ou si elle devait lui octroyer une rente provisoire jusqu'à droit connu\nsur les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité.\n\na) L'art. 19 al. 3 LAA prévoit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la\nnaissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement\nmédical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assuranceinvalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.\n\nEn application de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'art. 30 OLAA. Selon son al. 1,\nlorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration\nde l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation\nprofessionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du\ntraitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 16\n\nmoment-là. Le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a);\navec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b) ou avec la\nfixation de la rente définitive (let. c).\n\nIl s'agit d'une rente transitoire destinée à permettre à l'assureur-accidents qui ne peut encore fixer\ndéfinitivement le degré d'invalidité de l'assuré, faute de connaître le résultat des mesures de\nréadaptation entreprises par l'assurance-invalidité, de verser néanmoins une rente d'invalidité sans\nattendre ce résultat. C'est donc une prestation temporaire, fixée provisoirement, et qui doit être\nallouée aussi bien pendant le déroulement des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité\nque pendant la période qui va de la fin du traitement médical jusqu'au moment où décision est\nprise quant à d'éventuelles mesures de réadaptation, cas échéant à la mise en œuvre de celles-ci\n(arrêts du Tribunal fédéral U 331/04 du 31 octobre 2005 consid. 2.2 et ATF 139 V 514 consid. 2.3).\nCette rente allouée à titre transitoire et jusqu'au moment où, à l'issue des mesures de\nréadaptation, il sera possible de fixer de façon certaine le degré d'invalidité de l'assuré, ne doit pas\nêtre confondue avec la rente allouée à titre temporaire, sur la base d'une appréciation anticipée de\nl'invalidité en fonction de l'accoutumance prévisible de l'assuré aux séquelles de l'accident (ATF\n116 V 246 consid. 2b).\n\n"}