{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-82_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_82", "Checksum": "13e669b6b031fe71253e1db84e8cc641"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 25.11.2014 605 2012 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.11.2014 605 2012 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Au vu des conclusions claires de l'expert à ce\nsujet, celui-ci considérant que la relation entre ces deux situations comme \"hautement probable\",\nce point n'est, à juste titre, pas contesté en l'espèce.\n\nDe même, le recourant ne remet pas non plus en cause la détermination du gain assuré.\n\n4. En l'espèce, le litige porte d’abord sur la stabilisation de l'état de santé du recourant, lequel\nconteste le fait que B.________ était en droit de passer au régime de la rente.\n\na) Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu\nd'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré\net que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme.\n\nDe jurisprudence constante, cela signifie que l'assuré a un droit à la prise en charge des\ntraitements médicaux et aux indemnités journalières tant qu'il y a lieu d'attendre de la continuation\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 16\n\ndu traitement médical une sensible amélioration de son état de santé et pour autant que les\néventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité aient été menées à terme. Lorsque\nces conditions ne sont plus remplies, le droit à ces prestations cesse et le droit à la rente\ncommence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_403/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.1.1; ATF\n134 V 109 consid. 4.1 et les références citées). Le droit à la prise en charge des traitements\nmédicaux et aux indemnités journalières cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la\ncontinuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et\nqu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais\nqu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de\n10 % prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.1, 133 V 57 consid. 6.6.2 p. 64).\n\nCe qu'il faut entendre par \"sensible amélioration de l'état de l'assuré\" n'est pas décrit par le texte\nde la disposition légale. Pour qu'une amélioration sensible de l'état soit possible, il faut entendre\nl'amélioration ou la récupération de la capacité de travail pour ce qui est des conséquences de\nl'affection assurée. Il faut que le traitement ne puisse plus entraîner d'amélioration ni éviter de\npéjoration de l'état de santé, de sorte que celui-ci doive être considéré comme stable (cf. ATF 134\nV 109 consid. 4.1). Il ne suffit pas que le traitement médical laisse présager une amélioration de\npeu d'importance (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.3), ou qu'une amélioration sensible ne puisse être\nenvisagée dans un avenir incertain (arrêt du Tribunal fédéral U 305/03 du 31.08.2004; U. MAURER,\nSchweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd., Berne 1989, p. 274).\n\nb) Quoiqu'en dise le recourant, il est médicalement établi que son état de santé était\nstabilisé à partir de septembre 2009.\n\nL'autorité intimée a fondé cette conclusion notamment sur l'expertise du Dr H.________,\nspécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. L'expert est\nd'avis que le cas est stabilisé depuis l'été 2009 (rapport du 2 novembre 2009, dossier B.________\n605 12 82, pièce M53). Ses conclusions sont fondées sur une étude du dossier médical auprès de\nl'assureur-accidents, une consultation du 16 août 2011 et des recherches auprès des différents\nintervenants. Si l'assuré ne s'est pas présenté avec son bilan radiologique, ni ne l'a fait parvenir\nultérieurement à l'expert, ce dernier a directement procédé à un bilan radiologique lors de la\nconsultation. L'expertise se base dès lors sur un examen complet et actuel de l'assuré, l'expert\nayant une connaissance entière de l'anamnèse, du contexte et de la situation médicale. L'assuré a\nété en mesure de donner des indications subjectives, notamment les caractéristiques de ses\ndouleurs au genou droit et leur intensité douloureuse, dont l'expert a tenu compte.\n\nForce est de constater que les rapports médicaux présents dans le dossier assécurologique ne\ncontredisent pas cette conclusion. En effet, dans un rapport du 8 septembre 2009, le médecin\ntraitant du recourant, le Dr J.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et\ntraumatologie de l'appareil locomoteur, a noté que le traitement s'est terminé le 28 mai 2009 et a\nexpressément qualifié le cas de médicalement stabilisé (dossier B.________ 605 12 82, pièce\nM42). Depuis cette date, ce médecin mentionne une incapacité de travail stable (incapacité de\ntravail totale en tant que menuisier, capacité de travail entière dans l'activité de restaurateur) et\nmentionne uniquement des douleurs au genou gauche ou des difficultés de flexion (cf. rapports et\ncertificats précités, dossier B.________, pièces M41, M42 et M46; cf. également les rapports et\ncertificats relatifs à la période entre la troisième et la quatrième opérations, dossier B.________,\npièces M29, M30 et M32 à M36). Cette stabilisation ressort également de l'avis du Dr I.________\nqui retient que le cas est médicalement stabilisé, le seul traitement devant être suivi par le\nrecourant étant composé de séances de physiothérapie et de la prise d'anti-inflammatoires non\nstéroïdiens (AINS) (rapport du 2 novembre 2009, dossier B.________ 605 12 82, pièce M43;\nrapport du 14 avril 2011; dossier B.________, pièce M52; rapport du 12 septembre 2011, dossier\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 16\n\n"}