{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-82_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_82", "Checksum": "13e669b6b031fe71253e1db84e8cc641"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 25.11.2014 605 2012 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.11.2014 605 2012 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle relève que,\ns'agissant de l'incapacité de travail, l'OAI est parvenu à un taux semblable dans un projet de\ndécision du 5 juillet 2012. A son avis, \"l'évaluation médico-théorique de la capacité de travail\" est\ninutile car elle ne tient pas compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé. Elle est d'avis\nque le droit d'être entendu n'a pas été violé, se référant notamment au projet de décision de l'OAI\nprécité et considérant que l'évaluation de son médecin-conseil n'est qu'une brève confirmation des\nfaits antérieurs et un avis sur l'expertise. Elle constate finalement que les griefs relatifs à l'attente\ndes résultats de la procédure AI tombent à faux au regard du projet de décision de ce dernier.\n\nDans ses contre-observations du 29 novembre 2012, l'assuré relève que l'OAI a révoqué pendente\nlite la décision formelle suivant le projet de décision du 5 juillet 2012. Il précise en outre que la\nnotion \"d'invalidité médico-théorique\" utilisée dans son recours a trait à l'appréciation purement\nmédicale des capacités fonctionnelles et de leur exigibilité.\n\nPour le surplus, lors du second échange d'écritures, les parties campent sur leur positon.\n\nPar décision du 6 décembre 2013, l'OAI a reconnu au recourant un degré d'invalidité de 8%, lui\ndéniant le droit à une rente d'invalidité. L'assuré a recouru contre cette décision devant l'Instance\nde céans par mémoire du 23 janvier 2014 (cause 605 2014 16). Le dossier a été produit et versé à\nla présente cause, ce dont les parties ont été informées.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les\nconsidérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.\n\nen droit\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente\npar un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est\nrecevable.\n\n2. Par un premier moyen de nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de son droit\nd'être entendu dès lors qu'une évaluation du 12 septembre 2011 du Dr I.________, spécialiste\nFMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin-conseil de\nl'autorité intimée, n'a pas été portée à sa connaissance.\n\na) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la\nviolation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de\nsuccès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 16\n\ncités). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de\ns'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant\naux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de\nparticiper à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur\npropos (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 22/03 du 10 juillet 2003 consid. 3.3).\n\nUne condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au\ndossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en\naviser les parties. Encore qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque production de\npièces, car il suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition (arrêt du Tribunal fédéral des\nassurances I 250/02 du 25 octobre 2002 consid. 3.3).\n\nLa violation du droit d'être entendu – pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – est\nréparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours\njouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 437consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid.\n2b et les références).\n\nb) Contrairement aux affirmations de l'autorité intimée, dans le rapport en cause, le\nmédecin-conseil donne une appréciation du status médical du recourant. Même s'il confirme les\nconclusions de l'expert, le médecin fait part de son avis sur le dossier, notamment en relation avec\nla stabilisation de l'état de santé et l'adéquation de la profession de concierge. Il s'agit clairement\nd'une analyse médicale dont l'autorité intimée s'est d'ailleurs prévalue dans la décision contestée.\n\nA ce titre, dans la mesure où l'assuré n'a pas eu la possibilité de se déterminer sur ce moyen de\npreuve, son droit d'être entendu semble ne pas avoir été respecté.\n\nNéanmoins, une telle violation doit être considérée comme guérie. En effet, dans le cadre de la\nprocédure de recours auprès de la Cour de céans, avec plein pouvoir de cognition, le mandataire\nde l'assuré a eu en ses mains les dossiers constitués au nom de son client auprès de l'autorité\nintimée et de l'OAI les 21 décembre 2012 et 23 janvier 2013. En conséquence, s'il entendait\ncontester le contenu de ce rapport médical, il aurait eu toute latitude de compléter ses écritures de\nmanière spontanée, la maxime d'office étant applicable en procédure de recours en matière\nd'assurance-accidents (art. 61 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du\ndroit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). En n'agissant pas de la sorte dans un délai\nraisonnable, la Cour doit considérer qu'il y a implicitement renoncé.\n\n"}