{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-82_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64169fd69a077c69d7a051dbc0fc18d1e91013418797c978cc23633862643bd840641542a5b4812c870a51ac2e5e8c03af0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_82", "Checksum": "13e669b6b031fe71253e1db84e8cc641"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 25.11.2014 605 2012 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.11.2014 605 2012 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, né en 1974, domicilié à C.________, célibataire et père de deux enfants,\ntravaillait en tant que menuisier-poseur à 80% auprès de l'entreprise D.________ SA et en tant\nqu'associé-restaurateur à 20% de E.________ Sàrl. Par le biais de ses employeurs, il était assuré\nnotamment auprès de B.________ contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi\nque contre les maladies professionnelles.\n\nLe 6 avril 2007, il a été victime d'un accident de la circulation lui causant une fracture en étoile de\nla rotule gauche, une fracture intra-articulaire de la phalange discale du gros orteil gauche et une\ncontusion du genou droit. Il a subi diverses opérations en avril 2007, en août 2007, en juillet 2008\net en février 2009. B.________ a pris le cas en charge et versé les prestations légales jusqu'au 30\navril 2009, date à laquelle elle a cessé le versement des indemnités journalières.\n\nLe 18 février 2008, il a requis l'octroi de prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton\nde Fribourg (ci-après: OAI), à Givisiez. Dans le cadre de cette procédure, il a suivi un\nreclassement professionnel comme concierge notamment auprès du F.________. Il a obtenu un\ncertificat fédéral de capacité d'agent d'exploitation en juin 2011.\n\nPar décision du 15 février 2011, B.________ a admis la stabilisation du cas depuis septembre\n2009 et considéré que le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI) se montait à\n10%. L'assureur a retenu un degré d'invalidité nul et a dénié à l'assuré le droit à une rente.\nEstimant ce dernier apte à exercer les activités de restaurateur et de concierge, il a fondé le salaire\navec invalidité dans cette dernière activité sur les chiffes de l'Enquête Suisse sur la structure des\nsalaires 2008 (ci-après: ESS 2008; TA3, qualification 3, hommes, branche 74.70b). L'assuré s'est\nopposé à cette décision le 18 mars 2011, contestant notamment que le traitement médical soit\nterminé.\n\nLe 8 avril 2011, le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de\nl'appareil locomoteur, a préconisé une intervention chirurgicale. En vue d'éclaircir la question de la\nprise en charge de cette opération, B.________ a diligenté une expertise auprès du Dr\nH.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. L'expert a rendu son rapport le 16 août\n2011.\n\nPar décision sur opposition du 3 février 2012, confirmant la décision précitée, B.________ a rejeté\nl'opposition et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.\n\nB. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Dominique Morard, avocat, interjette\nrecours devant le Tribunal cantonal le 5 mars 2012 concluant, avec suite de frais et dépens, au\nrenvoi de la cause pour la mise en œuvre de deux expertises médicales, la première visant à\narrêter définitivement les chances d'amélioration de son statut médical par une nouvelle\nintervention chirurgicale ou ses risques de péjoration et la seconde visant l'évaluation finale de son\nétat de santé avec réexamen du droit aux prestations.\n\nA l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint de ce que son état n'est pas stabilisé, mettant\nen évidence que les médecins ne sont pas unanimes sur cette question. Il relève que \"l'invalidité\nmédico-théorique\" n'a pas été évaluée jusqu'à ce jour, notamment que personne n'a concrètement\nindiqué quelle était la diminution fonctionnelle due à ses troubles. Il soutient que l'expertise\nréalisée par le Dr H.________ n'a rien de final, étant donné que son but n'était pas \"d'arrêter\nl'invalidité ou l'absence d'invalidité\" mais de faire le point sur une prise en charge éventuelle d'une\nopération médicale. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu car il ne s'est pas vu\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 16\n\nremettre le rapport médical sur lequel l'autorité intimée a fondé sa décision. Il considère que\nB.________ a également violé le droit en ne sursoyant pas à tout prononcé, en attente des\nmesures de réadaptation de l'OAI, ou en n'octroyant pas une rente provisoire. Il soulève encore\nque les activités de concierge et de restaurateur ne sont pas adaptées à ses limitations, tant au\nregard des certificats médicaux que de l'expertise, et constate finalement que le revenu de l'activité\nde restaurateur retenu dans la décision contestée est surfait.\n\nPar arrêt du 3 mai 2012, la Cour de céans a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif\nformulée parallèlement au recours du 5 mars 2012.\n\n"}