3. a) Au vu de ce qui précède, la requête de révision, autant que recevable, doit être rejetée. b) La procédure particulière de révision n'est pas soumise au prescrit de la gratuité prévu par l'art. 61 let. a LPGA (cf. art. 134 al. 2 CPJA). Il sera cependant renoncé ici à mettre à la charge du requérant, qui succombe, des frais de procédure. c) Il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication.