natation, etc., et dont la dernière activité, après celles dans le domaine de la sécurité, impliquait notamment de devoir souvent être assis devant un écran ainsi que conduire, et parfois porter des charges –, des troubles dégénératifs cervicaux importants préexistaient (le rapport d'IRM du 21 janvier 2009 faisait déjà état, notamment, d'une discopathie marquée C5-C6); que l'accident du 13 janvier 2009 n'a pas provoqué ces atteintes mais n'a que déclenché un processus maladif qui serait de toute façon survenu; et que le statu quo sine était atteint six mois après l'accident, de sorte que l'assureur-accidents était fondé de mettre fin à ses prestations dès ce moment-là.