Au vu de ce qui précède, la requête de révision paraît irrecevable. Ce point n'a cependant pas à être examiné plus avant pour les motifs suivants. b) Selon le requérant, le Dr G.________, dans son rapport du 19 septembre 2012, est arrivé à la conclusion que "la fusion d'un segment rachidien modifie la mécanique des zones jonctionnelles sus- et sous-jacentes et conduit à une dégénérescence prématurée de ces dernières." Cette "expertise" "prouve que la dégénérescence prématurée constatée au niveau C5- C6 est la conséquence même de l'arthrodèse du segment C6-C7 et est donc en lien de causalité naturel[le] et adéquat[e] avec l'accident du 13 janvier 2009". La Cour retient ce qui suit: