Une telle manière d'agir ne reviendrait pas à créer le risque que toute procédure pendante soit ainsi prolongée indûment. Il n'est à cet égard pas inutile de rappeler que la révision d'un jugement cantonal au sens de l'art. 61 let. i LPGA constitue un moyen de droit extraordinaire – il permet éventuellement de revenir sur un arrêt pourtant entré en force. L'on relèvera au passage qu'en procédure devant l'OAI, une telle demande d'attente de la production d'un rapport d'un autre médecin avant que l'administration ne tranche fut faite (cf. courrier du 15 mai 2012).