Cette connaissance apparaît ainsi avoir été (suffisamment) acquise avant même que ne fut rendu l'arrêt du 14 juin 2012. Il est dès lors hautement douteux que l'assuré, en faisant preuve de toute la diligence requise, au besoin en annonçant à l'Autorité judiciaire compétente l'existence d'un diagnostic différencié, ainsi qu'en requérant une suspension de cause et que l'arrêt ne soit pas rendu jusqu'à l'obtention d'un rapport de ce praticien, n'ait pu invoquer ce moyen de preuve dans la procédure précédente. Une telle manière d'agir ne reviendrait pas à créer le risque que toute procédure pendante soit ainsi prolongée indûment.