Pour le requérant, tel est le cas, la requête respectant le délai susmentionné, qui n'a commencé à courir qu'à partir du 27 septembre 2012. Il a en outre agi avec toute la diligence requise, ce qu'établissent la date du 2 mai 2012 à laquelle une demande de rapport fut faite et la lettre de relance, du 11 juin 2012. Devoir déposer en sus une requête de suspension de cause paraît dépasser largement les exigences qu'englobe cette notion de diligence; cela reviendrait d'ailleurs à prolonger toutes les procédures pendantes.