c) A teneur de l'art. 106 CPJA, la requête de révision est adressée à l’autorité qui a pris la décision contestée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision. Pour déterminer le moment de la découverte du motif de révision, il ne faut pas se fonder sur la connaissance effective (subjective) par le représentant légal mandaté ultérieurement, mais il faut examiner à partir de quand la personne habilitée à demander la révision a pu avoir connaissance du motif de révision (arrêts TF U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.1 et U 465/04 du 16 juin 2005 consid. 1 et 2.2, résumé in: REAS 2005 p. 242).