RSF 150.1). L'art. 105 al. 1 let. a CPJA prévoit au demeurant un motif de révision semblable à celui rappelé plus haut, à savoir que l'autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa décision lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants.