Dans ses observations du 1er février 2013, B.________ conteste, en résumé, que les conditions de la révision soient remplies en l'espèce, le rapport précité ne constituant pas un élément qui n'était pas connu de l'assuré malgré toute sa diligence et qui ne pouvait être invoqué dans la procédure précédente, d'une part, et n'étant, s'agissant de sa portée, pas une pièce déterminante dans l'optique d'une révision de l'arrêt entrepris, d'autre part. Tribunal cantonal TC Page 3 de 9