{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-11-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-484_2015-11-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_484_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199a1cdadc58289229e511d27e1d27a82bcc77820b197809a13ca922f435cd5290a6515e43c05f0f4b43d3a240179d5af&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199a1cdadc58289229e511d27e1d27a82bcc77820b197809a13ca922f435cd5290a6515e43c05f0f4b43d3a240179d5af&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_484", "Checksum": "9119316bcbe08d353aad30f8a1bd3e8d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 23.11.2015 605 2012 484"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.11.2015 605 2012 484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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A noter également que le médecin-traitant\nG.________ émet dans son rapport surtout des possibilités (\"l'on peut ainsi fort bien émettre\nl'hypothèse que deux opérations… puissent altérer grandement\"; \"il existe un risque iatrogène\nd'aggravation de la dégénérescence musculaire…\"). Cela étant, il est souligné à nouveau que ce\nmédecin déduit des atteintes à la santé, singulièrement l'amyotrophie paravertébrale postchirurgicale qu'invoque le requérant, de l'\"importante immobilisation\" évoquée plus haut,\nprécisément non avérée. Enfin, et surtout, quand bien même les deux actes chirurgicaux subis par\nl'intéressé auraient-ils effectivement participé (\"risque iatrogène\") de la diminution, de la\ndégénérescence de la musculature paravertébrale, ce point serait sans portée quant à l'issue de la\nprésente procédure, relative à la seule assurance-accidents. En effet, aucun moyen de preuve\nnouveau – ni, au reste, aucun élément objectif dont il n'aurait pas déjà été tenu compte dans la\nprocédure précédente – ne justifie de s'écarter de ce qui fut retenu, sur la base notamment de\nrapports d'experts, de façon convaincante et concluante dans l'arrêt du 14 juin 2012. A savoir, en\nsubstance: que chez cet assuré – qui, on le rappellera ici, a eu une fracture du crâne et du pouce\ndroit à l'âge de 12 ans avec un coma durant 24 heures, une fracture de l'épaule droite lors d'un\naccident de ski en 1994, qui pratiquait de la spéléologie, des sports de combat, du ski, de la\nnatation, etc., et dont la dernière activité, après celles dans le domaine de la sécurité, impliquait\nnotamment de devoir souvent être assis devant un écran ainsi que conduire, et parfois porter des\ncharges –, des troubles dégénératifs cervicaux importants préexistaient (le rapport d'IRM du 21\njanvier 2009 faisait déjà état, notamment, d'une discopathie marquée C5-C6); que l'accident du 13\njanvier 2009 n'a pas provoqué ces atteintes mais n'a que déclenché un processus maladif qui\nserait de toute façon survenu; et que le statu quo sine était atteint six mois après l'accident, de\nsorte que l'assureur-accidents était fondé de mettre fin à ses prestations dès ce moment-là.\n\nEn conclusion, le rapport du Dr G.________ n'est pas de nature à modifier l'état de fait du\njugement du 14 juin 2009 et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\njuridique correcte. Ce document médical s'apparente au plus à une simple appréciation différente\ndes faits, que ne partage au demeurant pas la Cour de céans; il ne constitue pas une preuve\nconcluante qui aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la\nprocédure précédente. Faute de moyen de preuve \"nouveau\", il n'y a pas de motif pour procéder à\nune révision procédurale de l'arrêt du 14 juin 2012.\n\n3. a) Au vu de ce qui précède, la requête de révision, autant que recevable, doit être rejetée.\n\nb) La procédure particulière de révision n'est pas soumise au prescrit de la gratuité prévu\npar l'art. 61 let. a LPGA (cf. art. 134 al. 2 CPJA). Il sera cependant renoncé ici à mettre à la charge\ndu requérant, qui succombe, des frais de procédure.\n\nc) Il ne sera pas alloué de dépens.\n\nla Cour arrête:\n\nI. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nUn recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le\nprésent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.\nLe mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai\n6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.\nLes motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens\nde preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une\ncopie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est\nen principe pas gratuite.\n\nFribourg, le 23 novembre 2015/djo\n\nPrésident suppléant Greffier-rapporteur\n"}