{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-11-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-484_2015-11-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_484_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199a1cdadc58289229e511d27e1d27a82bcc77820b197809a13ca922f435cd5290a6515e43c05f0f4b43d3a240179d5af&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199a1cdadc58289229e511d27e1d27a82bcc77820b197809a13ca922f435cd5290a6515e43c05f0f4b43d3a240179d5af&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_484", "Checksum": "9119316bcbe08d353aad30f8a1bd3e8d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 23.11.2015 605 2012 484"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.11.2015 605 2012 484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Il est dès\nlors hautement douteux que l'assuré, en faisant preuve de toute la diligence requise, au besoin en\nannonçant à l'Autorité judiciaire compétente l'existence d'un diagnostic différencié, ainsi qu'en\nrequérant une suspension de cause et que l'arrêt ne soit pas rendu jusqu'à l'obtention d'un rapport\nde ce praticien, n'ait pu invoquer ce moyen de preuve dans la procédure précédente. Une telle\nmanière d'agir ne reviendrait pas à créer le risque que toute procédure pendante soit ainsi\nprolongée indûment. Il n'est à cet égard pas inutile de rappeler que la révision d'un jugement\ncantonal au sens de l'art. 61 let. i LPGA constitue un moyen de droit extraordinaire – il permet\néventuellement de revenir sur un arrêt pourtant entré en force. L'on relèvera au passage qu'en\nprocédure devant l'OAI, une telle demande d'attente de la production d'un rapport d'un autre\nmédecin avant que l'administration ne tranche fut faite (cf. courrier du 15 mai 2012).\n\nAu vu de ce qui précède, la requête de révision paraît irrecevable. Ce point n'a cependant pas à\nêtre examiné plus avant pour les motifs suivants.\n\nb) Selon le requérant, le Dr G.________, dans son rapport du 19 septembre 2012, est\narrivé à la conclusion que \"la fusion d'un segment rachidien modifie la mécanique des zones\njonctionnelles sus- et sous-jacentes et conduit à une dégénérescence prématurée de ces\ndernières.\" Cette \"expertise\" \"prouve que la dégénérescence prématurée constatée au niveau C5-\nC6 est la conséquence même de l'arthrodèse du segment C6-C7 et est donc en lien de causalité\nnaturel[le] et adéquat[e] avec l'accident du 13 janvier 2009\".\n\nLa Cour retient ce qui suit:\n\nLe Dr G.________ indique que son rapport se base sur les diverses constatations réalisées au\ncours des entretiens conduits en clinique. Or, les indications de l'assuré quant à son accident –\névènement central dans la présente procédure – paraissent devoir être prises avec une certaine\nréserve. En effet, le praticien relate qu'en janvier 2009, l'intéressé est \"victime d'une chute sur la\nglace, se réceptionnant sur le dos avec un impact au niveau cervical\". Or, cette description diverge\npar trop des premières indications fournies.\n\nLa déclaration d'accident LAA du 26 janvier 2009 mentionne simplement que l'intéressé a, le 13\njanvier 2009, \"glissé sur la glace et chute devant l'immeuble de l'entreprise\". Le rapport initial du Dr\nF.________, du 3 février 2009, rapporte uniquement une chute au travail. Lors de l'entretien avec\nson assureur, en compagnie de sa femme, du 2 février 2009, l'intéressé explique avoir glissé et fait\nune chute, le parking n'étant pas bien déblayé, être tombé sur le côté droit, et avoir pu rentrer avec\nsa voiture; au réveil, le lendemain, il avait très mal au dos (bloqué), que sa femme massa, sans\nque les douleurs (à cet endroit) ne disparaissent; le surlendemain, il consulta donc un ostéopathe;\npar la suite, ces douleurs subsistant et d'autres étant relatées aussi, au bras, à l'omoplate et à la\ntête, l'ostéopathe ne voulut pas le traiter à nouveau sans avis médical; en fin de semaine, il vit\ndonc son médecin traitant; les médicaments prescrits ne soulageant pas ses douleurs, il alla aux\nurgences le lundi suivant; une IRM fut alors faite. A ce stade, à aucun moment, et en particulier\npas auprès du Dr F.________, qu'il vit le 20 janvier 2009, l'assuré n'a donc allégué avoir tapé\n(durement) sa tête du côté droit, ni avoir entendu alors un fort craquement cervical. On s'attendrait\nd'ailleurs qu'en de telles circonstances, un médecin soit immédiatement consulté, s'agissant d'un\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\n"}