{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-11-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-484_2015-11-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_484_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199a1cdadc58289229e511d27e1d27a82bcc77820b197809a13ca922f435cd5290a6515e43c05f0f4b43d3a240179d5af&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199a1cdadc58289229e511d27e1d27a82bcc77820b197809a13ca922f435cd5290a6515e43c05f0f4b43d3a240179d5af&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_484", "Checksum": "9119316bcbe08d353aad30f8a1bd3e8d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 23.11.2015 605 2012 484"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.11.2015 605 2012 484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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La requête de révision a été déposée dans les formes légales par un assuré, dûment\nreprésenté alors, et directement touché par l'arrêt dont est demandée la révision.\n\nDans le cas d'espèce, le requérant se prévaut, au titre de moyen de preuve concluant qu'il n'avait\npu invoquer dans la procédure précédente, du rapport du 19 septembre 2012 du Dr G.________,\nFMH médecine physique et réhabilitation, dont il indique n'avoir découvert l'existence que le 27\nseptembre 2012, par l'entremise de son mandataire.\n\na) Il convient de vérifier d'abord si cette requête fut déposée dans le délai de 90 jours prévu\npar l'art. 106 CPJA et si l'assuré a fait montre de toute la diligence qu'on pouvait attendre de lui\nquant à ce nouveau moyen de preuve.\n\nPour le requérant, tel est le cas, la requête respectant le délai susmentionné, qui n'a commencé à\ncourir qu'à partir du 27 septembre 2012. Il a en outre agi avec toute la diligence requise, ce\nqu'établissent la date du 2 mai 2012 à laquelle une demande de rapport fut faite et la lettre de\nrelance, du 11 juin 2012. Devoir déposer en sus une requête de suspension de cause paraît\ndépasser largement les exigences qu'englobe cette notion de diligence; cela reviendrait d'ailleurs à\nprolonger toutes les procédures pendantes. Ce n'est qu'en apprenant qu'il existait une différence\nentre le diagnostic du praticien précité, consulté dans un premier temps dans une optique de soins\nexclusivement, et celui des Drs H.________ et I.________ qu'il pouvait réagir, ce qu'il fit en en\ninformant son mandataire, lequel écrivit sans désemparer au médecin; toute les démarches qu'on\npouvait raisonnablement attendre du requérant ont été immédiatement opérées par son conseil.\n\nLa Cour observe ce qui suit:\n\nLe requérant allègue (requête, ch. 42 s.) avoir consulté le Dr G.________ le 13 décembre 2011,\nsur conseil d'un médecin-traitant, afin d'avoir son avis sur la situation; suite à ce rendez-vous, une\nIRM lui fut faite, le 21 décembre 2011, et il rencontra à nouveau ce praticien pour faire le point,\ndébut 2012 (sans autre précision; des détails à cet égard ne figurent pas non plus dans le rapport\ndu 19 septembre 2012).\n\nL'IRM précitée ainsi que le suivi du Dr G.________ étaient connus des experts ayant rendu le\nrapport des 9 et 14 février 2012, daté du 13 mars de cette année-là (cf. p. 8 et 12). Dans son écrit\ndu 19 juin 2012, transmis par l'assuré directement à l'OAI, le Dr F.________ indique également\nque son patient voit ce collègue, ajoutant ignorer les conclusions médicales de ce dernier; le Dr\nG.________ figure en outre dans la liste des destinataires de ce rapport. Ce praticien est, avec\nl'assuré, mais sans que le mandataire de celui-ci paraisse avoir été mis au courant de cet élément,\nsignataire de l'autorisation de levée du secret médical du 26 mars 2012, par laquelle la\ntransmission directement au médecin des rapport(s) d'expertise(s) fut demandée, ce à quoi l'OAI\ndéféra le 30 mars 2012 – elle l'avait fait pour d'autres médecins, des assurances, ainsi que le\nmandataire de l'assuré le 22 du même mois. Dans ses contre-observations, le mandataire du\nrequérant soutient qu'un rapport médical fut demandé au Dr G.________, le 2 mai 2012,\nimmédiatement après que son mandant eut su et indiqué que ce médecin \"pos[ait] un diagnostic\ndifférent\" – ce dernier élément figure expressément dans l'écrit précité.\n\nEst déterminant pour le délai pour requérir la révision le moment à partir duquel la personne\nhabilitée à demander la révision – soit ici, l'assuré – a pu avoir connaissance du motif de révision.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\n"}