{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-11-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-484_2015-11-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_484_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199a1cdadc58289229e511d27e1d27a82bcc77820b197809a13ca922f435cd5290a6515e43c05f0f4b43d3a240179d5af&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199a1cdadc58289229e511d27e1d27a82bcc77820b197809a13ca922f435cd5290a6515e43c05f0f4b43d3a240179d5af&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_484", "Checksum": "9119316bcbe08d353aad30f8a1bd3e8d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 23.11.2015 605 2012 484"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.11.2015 605 2012 484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les\nparties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l'art. 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des\nassurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du\n20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), la procédure devant le tribunal\ncantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve des exigences fédérales\nprévues exhaustivement aux lettres a à i.\n\nSelon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de\npreuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.\n\nCette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure\ncantonale mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (U.\nKIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., n. 229 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51). En particulier, la\nquestion du délai de révision relève du droit cantonal (arrêt TF 8C_934/2009 du 24 février 2010\nconsid. 1.2 et la référence), en l'occurrence de l'art. 106 du code de procédure et de juridiction\nadministrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). L'art. 105 al. 1 let. a CPJA prévoit au\ndemeurant un motif de révision semblable à celui rappelé plus haut, à savoir que l'autorité de la\njuridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa décision lorsqu’une partie\nallègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants.\n\nb) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en\ncas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un\njugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a loi\ndu 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cette disposition, contrairement à\nl'ancien art. 137 let. b OJ, ne contient plus l'expression impropre de \"faits nouveaux\", mais précise\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nqu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à\nl'arrêt, et dans le cadre duquel, sur le fond, la jurisprudence relative aux \"faits nouveaux\" garde\ntoute sa portée; cf. ATF 134 III 669 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; ATF 134 III 45 consid.\n2.1).\n\nNe peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où,\ndans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas\nconnus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, ces faits doivent être importants –\npertinents –, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt (ou la\ndécision) entrepris et à conduire à un jugement, une solution différents en fonction d'une\nappréciation juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; cf. ATF 134 III 669\nconsid. 2.2).\n\nLes preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent\nla révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui\nn'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à\nprouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas\nles invoquer dans la procédure précédente; cela implique également qu'il doit avoir fait preuve de\ntoute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux; celle-ci fera\ndéfaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui\nauraient pu et dû être effectuées plus tôt (arrêt TF 4A_528/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.5.2.2 et\nla référence). Une preuve est considérée concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le\njuge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est\ndécisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à\nl'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une\nappréciation différente des faits; il faut des éléments de faits nouveaux, dont il résulte que les\nbases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une\ndécision, il ne suffit donc pas qu'un médecin ou un expert tire ultérieurement, des faits connus au\nmoment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à\nrévision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la\nprocédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de\nl'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et les\nréférences; arrêts TF 9C_178/2013 du 28 juin 2013 consid. 3.2, 8C_422/2011 du 5 juin 2012\nconsid. 4, 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1 et 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1).\n\nc) A teneur de l'art. 106 CPJA, la requête de révision est adressée à l’autorité qui a pris la\ndécision contestée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus\ntard dans les dix ans dès la notification de la décision.\n\n"}