demeurant à celle prévalant en droit cantonal fribourgeois, puisque, à teneur de l'art. 139 CPJA, aucune indemnité de partie n'est allouée aux collectivités publiques visées à l'art. 133 CPJA, sauf dans les cas où leurs intérêts patrimoniaux sont en cause ou que des circonstances particulières ont rendu nécessaire l'appel à des mandataires extérieurs. En l'espèce, aucune des exceptions prévues n'entre en considération: le litige ne concerne en effet pas des intérêts patrimoniaux, mais bien administratifs de la Ville de Fribourg, laquelle n'a pas agi comme un simple particulier l'aurait fait.