Or, en l'occurrence, les prestations complémentaires ont été accordées par la Caisse pour une période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011, durant laquelle A.________ était également soutenu par le Service social de la Ville de Fribourg, de sorte que la concordance temporelle peut sans autre être admise. Considérant d'autre part que les prestations complémentaires et celles de l'aide sociale visent un but identique (garantir les moyens d'existence), il ne fait pas de doute que la condition de la concordance matérielle est également remplie.