Le ch. 5400.04, relatif aux frais de maladie et d'invalidité, le fait et requiert que "lorsque les frais ont été avancés par une autorité d’assistance ou lorsqu'aucun ayant cause ne s'annonce, de sorte que la succession n'est liquidée ni officiellement, ni selon les règles de la faillite, le remboursement peut être effectué directement au créancier ou à l’organe ayant fait des avances". Une lecture attentive de cette disposition conduit toutefois à une interprétation différente de celle faite par la Caisse. Il convient en effet de bien distinguer les deux conditions posées: le remboursement peut être effectué à l'organe qui a fait des avances si 1.