Celles-ci prévoient certes que les ayants droits de l'assuré décédé peuvent demander le paiement des PC arriérées, lesquelles tombent dans la masse successorale (ch. 4320.01). Cette disposition ne règle toutefois pas le cas où les prestations en question ont été préalablement cédées à un organisme d'assistance. Le ch. 4330.01 envisage quant à lui que "les avances consenties par un organisme d’assistance privé ou public peuvent être restituées directement, mais seulement pour la période et jusqu’à concurrence des paiements rétroactifs de PC", sans toutefois appréhender le cas de figure où l'assuré décède entre-temps. Tribunal cantonal TC Page 7 de 8