à des prestations complémentaires ne vient en quelque sorte que parachever cet état de droit. De ce fait, l'assuré n'était plus le titulaire de la créance litigieuse au moment de son décès, de sorte que celle-ci n'est pas tombée dans la masse en faillite. Le Service social peut ainsi, en principe, s'en prévaloir dans le but compenser les avances qu'il a consenties avec les prestations complémentaires accordées par la Caisse intimée. c) Il reste encore à examiner la pertinence des directives de l'OFAS, invoquées par l'autorité intimée pour justifier sa décision.