2d) l'obligation de prester de l'assureur social naît au moment où l'évènement assuré se produit soit, lorsque l'assuré est encore en vie, dès lors que les prestations complémentaires ont pour but la couverture des besoins vitaux. Le fait que le droit n'ait finalement été reconnu que postérieurement par la Caisse n'y change rien: la subrogation est intervenue du vivant de l'assuré, mais n'a pu être exécutable qu'au moment où le droit à des prestations d'assurance a été reconnu. On doit donc considérer que l'autorité d'aide sociale a été subrogée de plein droit dans les droits de l'assuré dès la naissance de deux-ci et que la décision par laquelle la Caisse reconnaît un droit