En l'occurrence, en application des principes relevants en matière d'assurances sociales (cf. supra consid. 2d) l'obligation de prester de l'assureur social naît au moment où l'évènement assuré se produit soit, lorsque l'assuré est encore en vie, dès lors que les prestations complémentaires ont pour but la couverture des besoins vitaux.