admettre le contraire aboutirait en effet à un enrichissement de l'autorité d'aide sociale, ce qui ne correspond à l'évidence pas au but de cette institution juridique (ATF 132 V 113 consid. 3; U. KIESER, ATSG-Kommentar, n. 23 s. ad art. 22). Vu ce qui précède, la Cour de céans considère qu'il existe en l'espèce une cession légale, intervenant dès que les conditions en sont remplies. Elle en conclut que le Service social est valablement subrogé dans les droits que le bénéficiaire pouvait avoir envers la Caisse, à hauteur des avances consenties à ce dernier, mais pour autant que celles-ci concordent, tant matériellement que temporellement, avec le versement rétroactif de la Caisse.