2 LPGA ne fait que reprendre, en étendant quelque peu le champ d'application, le principe posé à l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI. L'une et l'autre de ces dispositions constituent des bases légales suffisantes permettant le paiement en main de tiers (in casu, le Service social) de prestations complémentaires accordées rétroactivement (cf. supra consid. 2b). L'art. 29 al. 4 LASoc, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et donc ici applicable, confirme en outre, au plan cantonal, la subrogation de l'autorité d'aide sociale dans les droits que l'assuré pourrait avoir envers la Caisse notamment.