a) A l'instar de l'art. 22 LPGA, qui pose le principe de l'incessibilité des créances sociales tout en réservant une exception s'agissant des avances consenties par une institution d'assistance sociale, l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI prévoit la possibilité pour l'autorité d'assistance ayant fait des avances de se voir remboursée en cas de paiement rétroactif des prestations complémentaires. En soi, l'art. 22 al. 2 LPGA ne fait que reprendre, en étendant quelque peu le champ d'application, le principe posé à l'art.