d) Selon l'art. 193 al. 1 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC) (ch. 1) ou une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC) (ch. 2). Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2).