Selon cette théorie, la cession portant sur une créance future, soit une créance qui n'est pas encore née au moment de la cession, ou sur une créance subordonnée à une condition suspensive, ne sortit ses effets qu'au moment où naît la créance et pour autant que le cédant ait à ce moment-là le pouvoir de disposition sur la créance. Il en découle qu'une créance future cédée qui naît après l'ouverture de la faillite du cédant rentre dans la masse en faillite (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 2005, n° 1618 p. 383; TH. PROBST, op. cit., n° 55 s. et 63 ad art. 164, 2012). Tribunal cantonal TC Page 5 de 8