Le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 22 al. 2 LPGA n'a pas apporté de modifications matérielles au système en vigueur jusque-là du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement en mains de l'autorité d'aide sociale qui a effectué des avances (ATF 132 V 113). Dans cet arrêt, la Haute Cour a notamment relevé que l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI visait à coordonner les prestations complémentaires avec les avances d'aide sociale, dans le but principal d'éviter la double perception des prestations, à la charge de la communauté des assurés.